Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / A savoir / Communiqués / Exercice d'une activité accessoire dans la fonction...
26 octobre 2022

Exercice d'une activité accessoire dans la fonction publique

Le tribunal juge qu’un agent public occupant un emploi à temps complet peut exercer de manière accessoire certaines activités lucratives sous la forme de la micro-entreprise.

Le tribunal a été saisi par une professeure exerçant en lycée à qui le recteur de l’académie de Nice avait refusé l’autorisation d’exercer à titre accessoire, sous la forme de la micro-entreprise, l’activité de vente de bijoux fantaisie qu’elle fabrique personnellement, en subordonnant cette autorisation à l’exercice de ses fonctions de professeure à temps partiel en vue de créer une entreprise.

L’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises dans le code général de la fonction publique, pose plusieurs principes, dont notamment l’interdiction pour un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et exerçant ses fonctions à temps plein de créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour un agent occupant ses fonctions à temps complet de demander l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, et la possibilité de demander l’autorisation d’exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non, dont la liste est fixée par le décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Le tribunal juge qu’il ressort des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dont est issu cet article, que s’il est interdit à un agent public de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le législateur a cependant entendu permettre à un agent public, même occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein, d’exercer certaines activités à titre accessoire sous le régime de la micro-entreprise, et notamment la vente de biens qu’il produit personnellement.

Le tribunal a donc annulé la décision du recteur de l’académie de Nice pour erreur de droit

< Lire le jugement

Toutes les actualités

toutes les actualités