Mme XXX a obtenu, en octobre 2015, un certificat d’urbanisme opérationnel positif, sous l’empire du plan d'occupation des sols alors applicable dans la commune de la Garde-Freinet, qui classait son terrain d’assiette en zone INB, pour la construction d’une maison de 250 m² après division de son terrain. Le retrait de ce certificat par le maire a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Toulon, en février 2018, devenue définitive. La requérante, se prévalant de ce certificat, a sollicité en janvier 2019 un permis de construire valant division parcellaire afin d’ériger une maison de 208 m². Le maire de la Garde-Freinet a opposé un refus à sa demande en se fondant sur l’article N1 du plan local d'urbanisme, entré en vigueur en 2017, et qui interdit les nouvelles constructions. Cette décision de refus vise un certificat d’urbanisme opérationnel délivré à Mme XXX en avril 2018 qui avait estimé l’opération non réalisable sous l’empire du plan local d'urbanisme. Mme XXX a demandé au tribunal d’annuler ce refus de permis de construire.La requérante indiquait que le maire aurait dû se fonder sur le certificat d’urbanisme opérationnel de 2015. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire sont examinées au regard des règles d’urbanisme existant à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme, pendant une période de dix-huit mois. Toutefois, le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation (CE, 26/07/2018, 419204). Le tribunal dans la présente décision a fait application de cette jurisprudence aux certificats d’urbanisme. Ainsi, en l’espèce, les effets du certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré à Mme XXX en 2015, retiré et dont le retrait a été annulé, ont recommencé à courir à compter de la date du jugement du tribunal administratif de Toulon en février 2018, pour expirer en août 2019. Le maire aurait donc dû étudier la demande de la requérante faite en janvier 2019 sur le fondement du plan d'occupation des sols. Le tribunal a également jugé qu’aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucun principe jurisprudentiel ne prévoient que la délivrance successive d’un 2nd certificat d’urbanisme sur un même terrain sous l’empire d’un nouveau document d’urbanisme priverait d’effet un précédent certificat d’urbanisme délivré au regard du document d’urbanisme antérieur. Par suite, le tribunal, en retenant une double erreur de droit du maire de la commune, a procédé à l’annulation du refus de permis de construire et a enjoint d’office au maire de La Garde-Freinet, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la requérante, au regard du certificat d’urbanisme délivré en 2015, sous l’empire du plan d'occupation des sols, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.