Par un jugement du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours de la commune de Toulon contre l’arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet du Var a prononcé sa carence dans la production de logement locatifs sociaux pour la période de 2017 à 2019.
En application du dispositif institué par l’article 55 de la loi pour la solidarité et le renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, la commune de Toulon était tenue de produire 2 266 logements locatifs sociaux sur la période de 2017 à 2019.
Constatant que la commune avait atteint seulement 20,52 % de l’objectif quantitatif triennal fixé, soit 465 logements locatifs sociaux sur les 2 266 projetés, et qu’elle n’apportait pas de justification suffisante, le préfet du Var a, par arrêté du 24 décembre 2020, prononcé la carence de la commune de Toulon dans la production de logements locatifs sociaux pour la période de 2017 à 2019 sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et a fixé la majoration du prélèvement à 100 %.
La commune de Toulon a demandé au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté et à titre subsidiaire, de réformer le taux de majoration.
Le tribunal a considéré qu’en dépit de l’importance de l’objectif fixé et des arguments avancés par la commune, l’arrêté de carence n’était pas entaché d’erreur d’appréciation.
Il a estimé que la commune ne démontrait pas ne pas disposer du foncier disponible pour construire et réhabiliter des logements locatifs sociaux, ni que l’importance du coût du foncier sur son territoire la mettrait, compte-tenu de ses moyens budgétaires, dans l’incapacité d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé, qu’elle ne justifiait pas davantage avoir mis en place dans son plan local d'urbanisme l’ensemble des instruments mobilisables en vue d’accroître le foncier disponible pour la construction de logements sociaux et, enfin, que l’impact financier négatif des mesures étatiques d’envergure nationale n’était ni établi ni propre à sa situation.
Dans ces conditions, le tribunal a également jugé que la sanction prononcée à l'égard de la commune avec un taux de majoration de 100 % n’était pas disproportionnée, compte tenu notamment de l’écart considérable entre l’objectif quantitatif assigné à la collectivité et le nombre de logements construits, et alors que cette dernière n’établissait pas que le montant de la sanction excédait 5% du montant de ses dépenses réelles de fonctionnement, plafond fixé par les dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il a donc rejeté le recours de la commune de Toulon.