Annulation de la décision de la commune du Beausset refusant la mise en œuvre des disposition de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme.
Il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal prise en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme. L’ancien bénéficiaire des travaux irréguliers qui n’a pas pu exécuter entièrement l’injonction de remise en état des lieux en raison de la vente forcée de son bien peut demander la mise en œuvre de l’article L. 480-9 de ce code. La décision de refus fondée sur d’autres motifs que ceux tenant à la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics est illégale et la substitution de motif ne peut être demandée en cours d’instance que par l’Etat, auteur de la décision attaquée. Le nouveau propriétaire n’étant pas un tiers ayant acquis des droits sur les ouvrages frappés de la mesure de restitution, le tribunal judiciaire n’a pas à être saisi préalablement et le tribunal administratif peut enjoindre au maire de faire procéder d’office à la démolition des constructions restantes.