Condition du retrait d'un autorisation d'urbanisme délivrée sur injonction du Juge

Décision de justice
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Par un jugement du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours du bénéficiaire d’un permis de construire délivré par la commune de la Cadière-d'Azur, en exécution d’un jugement du Tribunal rendu le 27 mars 2020, mais retiré par ladite commune consécutivement à l’annulation du jugement par la cour administrative d’appel de Marseille du 16 novembre 2023, puis la décision de non-admission au pourvoi prononcée par le Conseil d’État le 24 juillet 2024.

Dans un avis du 25 mai 2018 (CE, Avis, 6/5 CHR, 25 mai 2018, n°417350, A - Rec. p. 240) le Conseil d’État a précisé que lorsque le juge annule le jugement ou l'arrêt ayant prononcé une injonction de délivrer l'autorisation sollicitée, sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l'autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l'objet et aux caractéristiques des autorisations d'urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.

En l’espèce, par un arrêté du 21 octobre 2024, la commune de la Cadière-d'Azur a procédé au retrait du permis de construire qui avait été délivré le 8 septembre 2020 à un pétitionnaire, en vue de réaliser un groupe d’habitations et une maison individuelle, au motif que le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi du bénéficiaire dudit permis de construire, alors que la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon enjoignant au maire de délivrer le permis de construire précité.

Le requérant soutenait, notamment, que la commune ne pouvait procéder au retrait de l’autorisation d’urbanisme en litige que dans les 3 mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative de Marseille et qu’en y procédant postérieurement, après la notification de la non-admission au pourvoi prononcé par le Conseil d’État, la commune a commis une erreur de droit.

Dans une décision du 9 décembre 2022 (CE, Section, 9 décembre 2022, n°451500, A), le Conseil d’État a jugé qu’en cas d’annulation du jugement ayant prononcé l’annulation d’une décision de révocation d’un agent public et enjoint à sa réintégration, l’autorité administrative pouvait retirer la décision portant réintégration du fonctionnaire dans un délai raisonnable de quatre mois (délai de droit commun) à compter de la notification à l’administration de la décision rendue en appel. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l’arrêt ayant confirmé la révocation de l’agent, l’autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l’agent à présenter ses observations.

Par son jugement du 17 octobre 2025, le Tribunal a donc étendu en matière d’urbanisme cette faculté offerte à l’autorité territoriale de retirer sa décision dans un délai raisonnable de trois mois (délai spécifique au retrait des autorisations d’urbanisme) à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement.

<  Lire le jugement n° 2404209 du 17 octobre 2025.