Etat d'urgence sanitaire : référé liberté contre la décision du maire de Saint Mandrier réglementant les accès aux lieux publics et les déplacements

Décision de justice
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Le tribunal donne partiellement raison à la demande formée par la Ligue des droits de l’homme contre l’arrêté du maire de Saint-Mandrier-sur-Mer règlementant les accès aux lieux publics et les déplacements

Décision n° 2001178 : Ligue des Droits de l’Homme/commune de Saint Mandrier

Les faits :

Par un arrêté du 22 avril 2020, en vigueur jusqu’au 11 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a, notamment au vu des manquements constatés, de la densité de la population sur un territoire occupé par des emprises militaires et de la part importante des personnes âgées résidentes, interdit l’accès aux aires de jeux, terrains de pétanque, cimetières, massifs forestiers plages et rivages de la mer. Il a interdit l’ouverture au public des commerces alimentaires et leurs activités de livraison et de vente à emporter de 21 heures à 5 heures. Par ailleurs, il a limité les déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie à une distance de 200 mètres maximum du lieu de domicile. Enfin, il a imposé que les achats de première nécessité se fassent dans les commerces locaux ou dans les supermarchés les plus proches.

La Ligue des droits de l’homme, estimant que cette décision portait une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales a demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

La question juridique posée :  

La Ligue des droits de l’homme, se fondant notamment sur la jurisprudence récente du Conseil d’Etat (17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057) soutenait que cet arrêté ne contribue pas à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat mais ajoute, en les renforçant et sans justification locale, aux mesures édictées par le préfet du Var. Elle faisait également valoir que les mesures de lutte contre l’épidémie ainsi édictées ne sont pas justifiées par des raisons impérieuses propres à la commune et sont susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale.

La décision du juge des référés :

Le juge des référés relève d’abord qu’une partie des dispositions de l’arrêté en litige reprend, sans les modifier, des mesures déjà instituées par le préfet du département du Var (interdiction d’accès aux massifs forestiers, plages et rivages, fermeture nocturne des commerces). En conséquence, ces mesures ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En revanche, les dispositions nouvelles instituées par le maire

limitent de façon importante la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale.

Il relève également que le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, et au vu des circonstances locales, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.

Ainsi, l’existence de rassemblements importants qui ont, à plusieurs reprises, été constatés sur les aires de jeux et terrains de pétanque de la commune constitue une circonstance locale de nature à justifier l’interdiction d’accès à ces deux lieux.

Toutefois, le juge relève qu’aucun des éléments dont se prévaut le maire n’est de nature à justifier une interdiction totale et absolue d’accès aux cimetières. Ces éléments ne constituent pas davantage des raisons impérieuses liées à des circonstances locales rendant indispensable la limitation des déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie à une distance de 200 mètres maximum du lieu de résidence et l’obligation que les achats de première nécessité se fassent dans les commerces locaux ou dans les supermarchés les plus proches.

La décision du juge des référés :

L’exécution de l’arrêté est suspendue en tant qu’il limite les déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie à une distance de 200 mètres maximum du lieu de résidence, impose que les achats de première nécessité se fassent dans les commerces locaux ou dans les supermarchés les plus proches et interdit l’accès aux cimetières.