Exigence du caractère effectif de l’exercice des fonctions. Insuffisance d’une simple réintégration juridique. Absence de droit à congé et à rémunération.
A l’issue d’un congé de longue durée, M. A. a sollicité sa réintégration à temps partiel thérapeutique au sein de la métropole Toulon Provence Méditerranée à compter du 4 novembre 2019. N’ayant pas repris effectivement ses fonctions, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a décidé d’opérer une retenue sur salaire pour absence de service fait sur la période considérée, ce que M. A a contesté en saisissant le tribunal.
D’une part, aux termes de l’article 20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».
En l’espèce, si M. A a été juridiquement réintégré dans ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait rejoint effectivement son poste. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier d’aucun autre congé et ainsi ne pouvait pas se prévaloir de congés maladies sur la période en litige.
En outre, n’ayant jamais effectivement réintégré ses fonctions, il n’établit pas la réalité du service fait sur la période et ne pouvait ainsi se prévaloir d’aucun droit à rémunération.
En effet, en l’absence de reprise effective des fonctions, la simple réintégration juridique prise par arrêté de son employeur n’est pas suffisante à elle seule pour permettre à l’agent de se prévaloir des dispositions précitées, qu’il s’agisse du droit à congés comme du droit à rémunération après service fait.
Enfin, en n’ayant pas réintégré ses fonctions de manière effective et en ne pouvant se prévaloir d’aucun droit à rémunération sur cette période en l’absence de service fait, le tribunal a jugé que le requérant ne pouvait pas non plus invoquer les dispositions du code du travail relatives à la quotité saisissable de la rémunération.