Installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune du Thoronet

Décision de justice
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Le tribunal rejette les recours de la commune du Thoronet et de l’association de sauvegarde des Codouls qui contestaient l’arrêté du 16 avril 2020 par lequel le préfet du Var a procédé à l’enregistrement d’une demande d’installation de stockage de déchets inertes, de concassage, de criblage et de transit de matériaux au lieu-dit les Codouls.

Le tribunal a été saisi par la commune du Thoronet et par l’association de sauvegarde des Codouls qui contestaient l’arrêté du préfet du Var du 16 avril 2020 procédant à l’enregistrement, au titre des installations classées, de la demande présentée par la société Someca tendant à l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes, de concassage, de criblage et de transit de matériaux, sur le site d’une ancienne carrière de bauxite et matériaux calcaires, au lieu-dit les Codouls, sur le territoire de la commune du Thoronet.

Le tribunal a estimé que la sensibilité environnementale du site, situé à 2,8 km du site Natura 2000 « Val d’Argens » et en partie dans la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Collines du Recoux », dégradé par son passé industriel, n’était pas telle qu’elle aurait justifié de basculer en procédure d’autorisation et a considéré que le projet ne portait pas atteinte aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, la santé et la salubrité publique et la commodité du voisinage.

Le tribunal a jugé en effet qu’aucun impact sur la zone Natura 2000 n’avait été identifié.

Si la présence de quinze espèces de chauves-souris gitant, chassant sur le site ou y transitant a été relevée et si le projet est susceptible d’avoir un impact en ce qui concerne les gîtes et les corridors de déplacement des chiroptères, le tribunal a toutefois jugé que cet impact était limité par les caractéristiques mêmes du projet, la cavité abritant ces espèces étant située hors du périmètre du site et les axes de déplacement tout comme les points d’eau étant préservés, ainsi que par les mesures prévues par l’exploitant et les prescriptions édictées par le préfet.

Il a également relevé l’absence d’impact visuel de l’installation sur le site classé « Le vallon de l’abbaye du Thoronet » situé à 2 km, notamment l’absence de visibilité de l’installation depuis l’essentiel du site classé.

Il a en outre jugé que les intérêts tenant à la salubrité et la santé publiques et la commodité du voisinage avaient été préservés, notamment en ce qui concerne l’émission de poussières et les nuisances sonores, estimant les mesures prises par l’exploitant et les prescriptions préfectorales suffisantes.

Il a enfin relevé que le projet aura pour effet de remodeler le relief par un apport de matériaux inertes en comblant la dent creuse résultant de l’activité extractive et par sa végétalisation.

Après avoir écarté les autres moyens soulevés qui n’étaient pas fondés, il a rejeté les recours présentés par la commune et par l’association.

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