Installation de traitement d'effluents vinicoles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Décision de justice
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Validation par le tribunal du refus d'autoriser l'exploitation d'une installation de traitement d’effluents vinicoles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Le tribunal a été saisi par la société Azur Biotraitement qui avait sollicité des services de l’Etat l’autorisation d’exploiter une installation de traitement d’effluents vinicoles sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, sur le site d’une ancienne distillerie.

L’enquête publique s’était déroulée du 19 décembre 2018 au 6 février 2019 et le commissaire-enquêteur avait émis un avis favorable avec réserves.

Par arrêté du 18 juin 2019, le préfet du Var a refusé de délivrer l’autorisation d’exploitation de cette installation, au motif d’une part, que les effets de l’installation projetée sur les populations résidant dans certains logements construits au voisinage immédiat du site ainsi que sur l’école située à proximité n’avaient pas été évalués et d’autre part, que l’étude d’impact, notamment son volet portant sur les milieux naturels, ne comportait pas d’inventaire faunistique et floristique mais reposait exclusivement sur des données bibliographiques.

Si le tribunal a invalidé le second motif, en estimant que les dispositions du code de l’environnement applicables n’imposaient pas la réalisation d’un tel inventaire et que la société avait suffisamment décrit les effets du projet sur le milieu naturel, il a toutefois considéré que la société Azur Biotraitement n’avait pas procédé à l’actualisation de l’étude d’impact, compte-tenu de la construction, postérieurement à la réalisation de l’étude initiale, de nombreuses maisons bordant le site et de l’omission de la présence d’une école située à 250 mètres du projet.

Il a jugé que ces omissions revêtaient un caractère substantiel et que le seul motif tiré de l’insuffisante évaluation des effets du projet sur les populations fondait légalement le refus préfectoral.

Après avoir écarté les autres moyens soulevés qui n’étaient pas fondés, il a rejeté le recours de la société requérante.

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