Installations classées pour la protection de l'environnement - Régularisation d'un vice

Décision de justice
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Le juge peut ne pas surseoir à statuer lorsque l'administration lui transmet spontanément des éléments régularisant le vice.

La communauté de communes du golfe de Saint-Tropez exploite une déchetterie intercommunale située sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime, qui a fait l’objet d’une déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), déposée en préfecture du Var le 23 août 2016.
En vue de sa rénovation et de son extension, la communauté de communes a déposé en préfecture le 2 mars 2022 un dossier de demande d’enregistrement au titre de la même réglementation.

Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Var a procédé à cet enregistrement.

La société civile immobilière X, qui est propriétaire de parcelles jouxtant le terrain d’assiette de la déchetterie, a demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Le juge a considéré qu’un seul moyen était fondé.

Le préfet a en effet accordé, par arrêté du 20 janvier 2023, postérieur à l’édiction de l’arrêté contesté, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (tortue d’Hermann et magicienne dentelée).

Le juge a estimé qu’en accordant une telle dérogation, le préfet avait nécessairement reconnu que le projet portait atteinte à ces deux espèces. L’arrêté du 14 octobre 2022 était donc illégal à ce titre.

Le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, saisi d’un recours dirigé contre la décision d’enregistrement d’une telle installation, a toutefois la faculté, s’il constate une illégalité susceptible d’être régularisée, de surseoir à statuer pour qu’une régularisation soit effectuée.

Dans le cas où l’administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation de cette décision, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation du vice.

En l’espèce, le tribunal a considéré, après avoir recueilli les observations des parties, que la production spontanée par le préfet d’un arrêté accordant une dérogation à l’interdiction de destruction d'espèces protégées avait eu pour effet de régulariser le vice affectant l’arrêté contesté.

Le tribunal a donc rejeté le recours dirigé contre l’arrêté du 14 octobre 2022, sans surseoir à statuer.

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