Placée dans une situation équivalente à la ressortissante étrangère protégée par le juge civil, le juge administratif reconnait le droit à un titre de séjour à la victime de violences conjugales en cas de mesures de protection prononcées par le juge pénal.
Saisi d’une requête dirigée contre une obligation de quitter le territoire français, déposée par une ressortissante étrangère ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir qu’elle a été victime de violences conjugales, le Tribunal a jugé que bien que l’intéressée ne remplissait pas exactement la condition, prévue par les dispositions des articles
L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ouvrir droit à un titre de séjour sur ce fondement, tenant à l’existence d’une ordonnance de protection prise en urgence par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil, elle était tout de même fondée à demander un titre de séjour sur ce fondement.
Le Tribunal a en effet considéré que, dès lors que son partenaire de PACS a été condamné à une peine assortie de mesures définitives de protection définies au code pénal, équivalentes, par leur objet et leur nature, aux mesures provisoires que peut prononcer le juge civil en application des 1° et 1° bis de l’article 515-11 du code civil, elle était fondée à demander la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 425-6.
Le Tribunal a ainsi annulé l’arrêté par lequel le préfet du Var avait rejeté la demande de titre de séjour de la demandeuse et prononcé une obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour.