Majoration de la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale

Décision de justice
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Une commune ne peut imposer une telle majoration à des habitations légères de loisir qui n’ont pas vocation à être affectées à l’habitation principale.

La loi de finances rectificative pour 2014 a créé un nouvel article 1407 ter dans le code général des impôts, qui institue une majoration facultative de la taxe d’habitation pesant sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, décidée par délibération du conseil municipal.

Ces dispositions visent à inciter la personne occupant un logement à un titre autre que celui de la résidence principale, dans une zone qui se caractérise par la tension du marché immobilier, à donner à ce logement un usage de résidence principale.

Elles instaurent toutefois une dérogation pour les personnes « qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale. »

En application de cet article, le conseil municipal de la commune du Muy a voté le 27 février 2017 une majoration de 20 % de la part communale de la taxe d’habitation pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Le tribunal a été saisi de plusieurs requêtes, émanant de propriétaires d’habitations légères de loisirs situées dans le parc résidentiel de loisirs du Domaine des Canebières sur le territoire de cette commune, qui ont été soumis à cette majoration dès lors qu’ils n’avaient pas affecté leur bien à leur résidence principale, l’administration considérant que ce défaut d’affectation ne relevait pas d’une cause étrangère à leur volonté.

Le tribunal leur a donné raison, jugeant qu’un habitat situé dans un parc résidentiel de loisirs est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière et n’a pas vocation à être affecté à l’habitation principale, en vertu notamment des dispositions de l’article D. 333-4 du code du tourisme et de l’article R. 111-31 du code de l’urbanisme. Une telle législation constitue une « cause étrangère à la volonté » du contribuable lui permettant de bénéficier de l’exonération sollicitée.

Le tribunal a ajouté que l’impossibilité d‘affecter à l’habitation principale une habitation légère de loisir était d’ailleurs reprise tant dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune concernant la zone du parc résidentiel de loisirs que dans le règlement intérieur du parc.

Le tribunal a donc déchargé les requérants de la majoration de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils avaient été assujettis.

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