Prorogation de permis de construire: le tribunal administratif de Toulon précise les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir

Décision de justice
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Le maire de La Motte a délivré un permis de construire une villa avec garage, piscine et abris voiture en 2013 à un pétitionnaire. Après une procédure contentieuse pendant laquelle la durée de validité du permis a été suspendue, le permis a fait l’objet d’une première prorogation jusqu’en mars 2021, puis d’une seconde en février 2021 jusqu’en mai 2023, à la demande de son bénéficiaire.

Des requérants, ayant acquis une propriété voisine de cette habitation en juin 2020 ont contesté l’arrêté de prorogation.

Tandis que l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date d’affichage de la demande d’autorisation en mairie, en application de l’article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Toulon a jugé que l’intérêt à agir contre l’arrêté de prorogation de ladite autorisation, devait s’apprécier, selon le droit commun du contentieux administratif, à la date d’introduction de la requête dès lors, d’une part, que le maire est tenu de porter une appréciation particulière sur la demande de prorogation, que l’arrêté de prorogation constitue, ce faisant, un arrêté distinct de l’autorisation d’urbanisme et, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme sont d’interprétation stricte.

En l’espèce, les requérants ont acquis la propriété voisine en juin 2020 et justifiaient de troubles dans les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien susceptibles de résulter du projet de construction au sens de l’article
L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à partir de cette date.

Ainsi, s’ils n’avaient pas intérêt à agir contre le permis de construire initial délivré en 2013, le tribunal administratif de Toulon a retenu leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté de prorogation dudit permis de février 2021 et a annulé partiellement l’arrêté en litige en tant qu’il prorogeait, au-delà du délai maximal autorisé, le permis de construire délivré initialement en 2013.

Lire le jugement n° 2300138