Site du Yotel à Cogolin

Décision de justice
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Autorisations d’urbanisme sur le site du YOTEL à Cogolin

Par deux jugements du 8 novembre 2024, le tribunal a rejeté les recours qui contestaient le permis de construire délivré le 1er septembre 2023, par le maire de la commune de Cogolin, pour la réalisation de 300 logement sur le site du YOTEL (ancien Hippodrome).

L’association SAUVONS LE YOTEL, l’association France NATURE ENVIRONNEMENT FEDERATION VAR (FNE83), des riverains ainsi que la société exploitante du camping présente sur le site du YOTEL ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023, par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société en nom collectif COGOLIN PLAGE un permis de construire en vue de la démolition de divers bâtiments et installations à usage de village de vacances, et la réalisation de 300 logements répartis en 9 bâtiments, de 451 places de stationnement ainsi que de deux piscines, sur le versant est du site du Yotel à Cogolin.

Le tribunal estime tout d’abord que les dispositions du SCoT de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez comportent des précisions suffisantes sur les modalités d’application de la loi littoral quant à l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, notamment dans le quartier de la Foux-Cogolin-Plage, de sorte que le caractère limité de l’urbanisation qui résulte du projet doit s’apprécier en tenant compte des dispositions de ce schéma.

Le SCoT identifie le fond du Golfe de Saint-Tropez (notamment Port Cogolin, Marines de Cogolins) comme une « agglomération existante » et le site du Yotel (ancien hippodrome), dans son versant ouest, comme un « espace littoral sensible », et dans son versant est, comme un « espace littoral de développement urbain stratégique ».

Le tribunal juge ensuite qu’eu égard à son importance, sa densité, son implantation, sa topographie et la destination des constructions envisagées, le projet, qui s’implante sur le versant est du site du Yotel qui comportait déjà un village de vacances, constitue une extension de l’urbanisation qui présente un caractère limité, au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l'urbanisme, et n’entraîne pas une densification significative au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code précité.

Le tribunal considère enfin qu’eu égard au site d’implantation déjà artificialisé et aux caractéristiques du projet, lequel s’inscrit dans les zones déjà construites de l’ancien village de vacances et dégage également des zones d’aération et de végétalisation, ce dernier ne porte pas une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

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