Par une ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête en référé liberté déposée par M. Y, détenu au centre pénitentiaire de Toulon - la Farlède, qui demandait de faire cesser sans délai ses conditions de détention indignes, engendrées par des coupures d’eau au sein du quartier disciplinaire entre 19h et 7h.
Dans le cadre de son examen, le juge du référé liberté doit apprécier si la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales.
L’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend également de la vulnérabilité des personnes détenues, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires.
En l’espèce, pour pallier aux inondations volontaires et récurrentes au sein du quartier disciplinaire ayant entraîné une dégradation des locaux, l’administration pénitentiaire a décidé de pratiquer des coupures d’eau entre 19h et 7h, dans l’attente de travaux devant intervenir début novembre.
Le juge des référés a considéré que la privation d’eau des détenus au sein du quartier disciplinaire constituait un manquement avéré.
Toutefois, ces privations ne concernant que les sept détenus occupant les cellules du quartier disciplinaire pour une durée de 30 jours maximum, et étant atténuées par des mesures compensatoires, telles que la distribution de bouteilles d’eau et la possibilité de solliciter lors des rondes de nuit l’ouverture manuelle et ponctuelle des arrivées d’eau pour évacuer le contenu des toilettes, le juge a estimé que les coupures d’eau ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. Y, dont il ne résultait pas de l’instruction qu’il était particulièrement vulnérable, de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.