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16 novembre 2022

Ocean Viking

Rejet du référé-liberté contre l'arrêté portant création d'une zone d'attente temporaire par le préfet du Var

A la suite de la décision prise par la France d'autoriser l'accostage du navire Ocean Viking de sauvetage en mer, le préfet du Var a créé une zone d'attente temporaire destinée à accueillir les passagers, sur la base navale de Toulon et sur l'emprise d'un village vacances à Hyères. Le Tribunal a été saisi d'un recours en référé-liberté par l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), auquel s'étaient associés l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et le Syndicat des avocats de France (SAF).

A l’appui de sa demande, et pour caractériser l'extrême-urgence à statuer, l'Anafé soutenait que la création d'une zone d'attente temporaire au sein d'une base militaire d'une part, et l'absence de mise à disposition d'un local dédié d'autre part, l'empêchaient d'exercer sa mission d'assistance juridique auprès des personnes désireuses de déposer une demande d'asile en France. Elle soutenait également que l'urgence était constituée par la privation de liberté que subissaient plusieurs dizaines de personnes conduites dans la zone d'attente temporaire, alors que des alternatives existaient à l'enfermement de personnes souhaitant demander l'asile.

La juge des référés n'a retenu aucun de ces trois motifs et a considéré que l'urgence à prendre des mesures conservatoires dans un délai de quarante-huit heures n'était pas constituée.

Elle a estimé, en premier lieu, que si un refus d'accéder aux passagers du navire avait effectivement été opposé aux représentants de l'Anafé toute la journée du 11 novembre, au motif que la base militaire présentait un caractère sensible, ce refus n'existait plus à la date à laquelle elle statuait puisque toutes les personnes avaient été transférées au sein du village vacances et que les représentants de l'Anafé pouvaient désormais librement y accéder.

Elle a considéré, en deuxième lieu, que l'absence de local dédié, dont la mise à disposition ne découlait d'aucune disposition légale, n'empêchait pas l'Anafé d'exercer sa mission d'assistance juridique auprès des personnes dans la zone d'attente et que, de fait, tous les passagers de l'Ocean Viking avaient été mis en mesure d'effectuer les démarches nécessaires au dépôt d'une demande d'asile.

Elle a rappelé, en troisième lieu, que l'arrêté préfectoral ayant pour seul objectif de délimiter une zone d'attente temporaire, et non de placer des ressortissants étrangers en zone d'attente en les privant temporairement de liberté, l'association requérante ne pouvait utilement invoquer le caractère disproportionné de la privation de liberté et l'urgence en résultant.

De manière surabondante, la juge des référés a également écarté toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment le droit constitutionnel d'asile. 

< Lire l'ordonnance

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