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26 octobre 2023

Rémunération d’un agent contractuel de la fonction publique

L’administration doit appliquer les clauses d’un contrat fixant la rémunération d’un agent dont l’illégalité n’est pas démontrée.

Mme X a été employée au sein de l’université de Toulon de 1998 à 2020 pour exercer diverses fonctions administratives.

En vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en dernier lieu en 2017 pour exercer les fonctions de directrice dans un des services de l’université, sa rémunération a été fixée à l’indice brut 1015.

Après avoir quitté ses fonctions en 2020, elle a demandé à l’université de Toulon de lui payer la somme de 40 001,72 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle avait effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir en application des stipulations de son contrat et qui ne lui avait pas été versée.

L’université a refusé de lui payer cette somme, invoquant le caractère illégal de la rémunération.

Le tribunal, saisi par Mme X en paiement de cette somme, a donné raison à la requérante.

D’une part, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci.  

L’agent ne peut toutefois prétendre à la mise en œuvre des stipulations de son contrat qui s’avèreraient illégales.

D’autre part, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer le montant de la rémunération d’un agent contractuel, en tenant compte des fonctions qui lui sont confiées, de la qualification requise pour les exercer, de la qualification détenue par l’agent et de son expérience.

En l’espèce, compte-tenu de l’expérience de l’intéressée, de ses diplômes et des fonctions qui lui avaient été confiées, le tribunal a relevé qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entachait les clauses fixant la rémunération de Mme X.

Le tribunal a donc condamné l’université de Toulon à faire application du contrat conclu et à verser la somme demandée, dont le montant n’était pas contesté, à la requérante.

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