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Dans quels cas peut-on faire appel ?

Les personnes qui ont été parties à un litige, c’est-à-dire requérant ou défendeur, devant le tribunal administratif peuvent faire appel d’un jugement qui ne leur a pas donné satisfaction.

ATTENTION !
Le recours en appel n’a pas d’effet suspensif. Le jugement du tribunal administratif doit donc être exécuté, aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé par la cour administrative d’appel ou au Conseil d’État.

Pour certains types de litiges, il n’existe pas d’appel et la seule possibilité de contestation du jugement est le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Il en est ainsi :

• des litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
• des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de la Banque de France, sauf si une somme d’un montant supérieur à 10 000 euros est en jeu ou si le litige concerne l’entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;
• des litiges en matière de pensions, d’aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national, sauf si une somme d’un montant supérieur à 10 000 euros est en jeu  ;
• des litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
• des recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
• de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
• des actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités initialement demandées est inférieur à 10 000 euros ;
• des requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
• des litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
• des référés-suspension et des référés en matière de passation de contrats et de marchés ;
• en matière de droit au logement opposable, des recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs saisis au titre des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

 

 

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