Prononcer une mesure d'urgence, annuler une décision, ordonner à l'administration d'agir...
Le juge administratif peut :
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prononcer une mesure d’urgence (suspendre l’exécution d’un acte administratif, enjoindre la communication d’un document ou l’expulsion du domaine public, ordonner une expertise, allouer une provision) ;
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annuler une décision administrative, totalement ou partiellement ; la décision ainsi annulée disparaît alors de l’ordre juridique rétroactivement ;
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condamner l’administration à verser une indemnité en réparation d’un dommage, assortie des intérêts ;
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ordonner à l’administration d’agir en vue d’exécuter un jugement ;
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dans certains cas, le juge a de plus larges pouvoirs et peut rendre un jugement se substituant à la décision de l’administration (cas des immeubles menaçant ruine, des installations industrielles ou agricoles portant atteinte à l’environnement, des résultats électoraux, des marchés publics, etc.).
En revanche, le juge administratif ne peut pas :
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prendre une décision administrative ;
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enquêter sur les agissements de l’administration ou recueillir une « plainte » qui ne soit pas fondée sur une décision de l’administration ;
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donner son opinion sur des activités administratives ;
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donner au requérant des conseils ou des explications.
En présence d’une requête estimée abusive, le juge peut infliger à son auteur une amende dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 euros.